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Q 1le devoir de s'informer et le devoir de non-ingérence. Mettez-les en perspective puis expliquez les obligations qui en découlent.

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Message par SEBASTIEN. LE V Jeu 3 Mar - 22:09

Q uestion 1 :
Définissez ce que sont, pour un banquier, le devoir de s'informer et le
devoir de non-ingérence. Mettez-les en perspective puis expliquez les
obligations qui en découlent.
La Directive MIF (Marché des Instruments Financiers) de 2007 oblige les banques à
s'intéresser à leur clients c'est à dire à recueillir des informations afin de leur proposer des
placements en adéquation avec leurs objectifs et leur profil de risque.
Ce texte est entré en vigueur afin, notamment de protéger les investisseurs vis-à-vis de la
complexité croissante des produits financiers et de la globalisation de l'économie. De plus, cette
mondialisation et la multiplicité des échanges financiers via différents canaux entraînent pour les
banques le devoir de contrôler des flux financiers de toutes sortes.
Ce contrôle passe donc par le devoir de s'informer du banquier face à ses clients.
Mais cette obligation est contrebalancée par l'interdiction faite à la banque de s'immiscer dans les
affaires des individus. En effet, un conseiller ne peut empêcher que certains actes soient exécutés
par le simple fait qu'ils ne lui plaisent pas ou les juges inopportuns, c'est le devoir de non-ingérence.
Il va donc être question dans une première partie de définir le devoir de s'informer et le devoir de
non-ingérence en les mettant en perspective. Puis dans une seconde partie, d'étudier les obligations
qui en découlent.
I – Mise en perspective du devoir de s'informer et du devoir de non-ingérence.
A) L e devoir de s'informer :
D éfinition : se procurer un maximum d'informations dans le respect des possibilités en matière de
questionnement du client, afin d'optimiser l'adéquation entre ses besoins et ce que la banque peut lui
proposer (le contrat de banque).
→ L ors de l'entrée en relation : connaître l'identité exacte du prospect, son état civil, sa capacité
juridique, sa situation professionnelle, ses motivations bancaires i.e le but de sa venue, son mode de
fonctionnement, les flux financiers à venir.
KYC (Know Your Custumor) ou CTC ; Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
→ D ans le domaine des placements financiers : s'assurer que le client est en phase avec les
propositions commerciales, s'enquérir de ses objectifs personnels, ses projets de vie, son appétence
aux risques ou non, ses connaissances en matières de placements financiers.
Directive MIF 01/11/2007
→ D ans le domaine des crédits : s'assurer de la capacités d'endettement du client, de sa situation
financière, que le crédit demandé est adapté à sa demande, solvabilité de la caution.
Loi sur le Crédit à la Consommation 01/05/2011
B) L e devoir de non-ingérence :
D éfinition : le banquier ne peut intervenir dans les affaires du client, ni prendre une décision à sa
place, ni interférer dans ses choix. Cette exigence inclut donc de s'intéresser à son client dans des
limites imposées i .e mettre en parallèle avec le devoir de s'informer.
→ A vec le client particulier : Ce principe de non-ingérence s'applique très facilement en matière de
crédit. En effet, il est interdit d'empêcher un client d'effectuer une opération de financement par la
simple évocation que celle-ci n'est pas indispensable. De plus, même si l'opération se révèle
dangereuse, le banquier ne peut empêcher la réalisation de l'opération sans avoir été désigné comme
gestionnaire.
→ A vec le client professionnel : La banque peut se voir engager en cas d'ingérence trop prononcée
avec ce type de client (en cas d'immixtion). En effet, une prise de décision à la place du client peut
être assimilée à de la « gestion de fait » et dans ce cas assurer les conséquences en cas de procédure
judiciaire (liquidation, faillite...).
Article L650-1 du Code de Commerce.
La frontière est donc ténue pour le banquier entre le devoir de s'informer par rapport aux
agissements de son clients en matière bancaire et celui de non-ingérence interdisant d’interférer
dans la gestion de ses affaires. Il en découle tout de même des obligations importantes.
II – Les obligations qui en découlent
Afin d'appliquer ces deux obligations ou devoirs du banquier, il en découlent des obligations qui
sont en nombre de 3 :
A ) L'obligation d'information : pour la vente de produits financiers, le client est en droit
d'attendre une démarche active du banquier c'est à dire qu'il se doit d'aller chercher nombres
d'informations lui permettant d'être sûr que le client est réceptive à la proposition. Cette démarche
est écrite dans le Code Monétaire et Financier (article L533-13, I).
3 critères doivent être respectés :
– 1)Le service répond aux objectifs d'investissement du client
– 2)Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction
recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs
d'investissement
– 3) Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les
risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille
fourni
De plus, le questionnaire MIF doit être rempli en présence et par le client.
Des informations exactes et documentées doivent être mises à la disposition des clients afin de les
mettre en parallèle avec les objectifs du client : il s'agit de « l'obligation de cohérence ».
B ) L'obligation de conseil : Celle-ci est en lien étroit avec l'obligation d'information. En effet, le
fait d'informer va entraîner un conseil suite à la catégorisation du client (questionnaire MIF). Il en
va de même pour les crédits ou l'entrée en relation où le banquier se doit de proposer des produits
adéquates à la demande et à la situation du client.
C ) L'obligation de mise en garde : il signifie de faire prendre conscience au client des
conséquences suite à la souscription d'un produit financier, d'un crédit ou autre. De plus, n
considère que la non-ingérence s'arrête lorsqu'une anomalie apparente fait surface. Anomalie
matérielle (faux documents, imitation de signature...) ou anomalie intellectuelle (opération illicite,
mouvements de fonds inhabituels...).
Conclusion : L'activité bancaire est donc régie par nombre de devoirs imposés par la législation
comme celui de s'informer et la non-ingérence. Le premier s'arrête lorsque le deuxième débute. Il va
de soit que la connaissance de son client est un préalable nécessaire pour un conseil de qualité
respectant la déontologie que l'on soit dans la proposition de placements financier, de crédits ou lors
de l'entrée en relation.
Même s'il est indispensable de respecter ces devoirs, il faut s'interroger sur la superposition de ces
règles et leur mise en application concrète au quotidien.

SEBASTIEN. LE V

Messages : 2
Date d'inscription : 03/03/2016

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